8.125. Si l’extrémité d’admission du tuyau de remplissage visé à l’article 8.124 est éloignée du réservoir souterrain, celle-ci doit être située plus bas que les autres orifices du réservoir, sauf s’il s’agit:1° d’un réservoir muni d’un limiteur de remplissage qui satisfait à la norme CAN/ULC-S661, «Norme sur les dispositifs de protection contre les débordements pour les réservoirs de stockage de liquides inflammables et combustibles», publiée par les Laboratoires des assureurs du Canada et ajusté de façon à y inclure le volume de produit pétrolier que peut contenir la tuyauterie de remplissage sans toutefois excéder le niveau maximal de remplissage du réservoir mentionné dans cette norme;
2° d’un réservoir muni d’un dispositif qui empêche la montée du produit pétrolier à l’intérieur de la tuyauterie reliée aux autres orifices.